C-26, r. 116.02 - Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société

Texte complet
5. Lorsque 2 ergothérapeutes ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir pour l’ensemble des ergothérapeutes y exerçant leurs activités professionnelles afin de remplir les conditions et modalités prévues aux articles 2 et 3.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre.
Le répondant est également désigné par les ergothérapeutes exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées par un représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les ergothérapeutes sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être un ergothérapeute, exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société et être soit associé, soit administrateur et actionnaire de la société.
D. 341-2015, a. 5.